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    December 13

    Protection des personnes exerçant des fonctions publiques

    Le code pénal accorde une protection aux personnes exerçant des fonctions publiques contre toute menace de commettre un crime ou délit, voire un acte de nature contraventionnel.
    L’article 433-3 du code pénal (ainsi que l'article 434-8 du même code qui définit dans des termes proches le délit de menaces ou d'actes d'intimidation commis envers des magistrats) ne précise pas la notion même de menace. Cependant, alors que les alinéas 1 et 2 de l'article 433-3 visent «la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens», l'alinéa 4 s'en tient à la seule notion de «menace». A contrario, et sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions de jugement, il est possible de considérer que la menace de commettre un simple fait de nature contraventionnelle est constitutif de l'infraction prévue à l'article 433-3, alinéa 4. De même, le fait que la rédaction de l'alinéa 4 ne vise pas expressément la menace de commettre un crime ou un délit dont la tentative est punissable laisse supposer que la qualification serait applicable à des menaces de commettre tout type de délit ou de contravention, y compris des violences. En tout état de cause, il est certain que la notion de menace telle qu'elle est entendue dans la rédaction de l'article 433-3 alinéa 4 du Code pénal se définit aussi en fonction de l'intention de l'auteur, l'acte matériel devant démontrer la volonté de celui-ci d'obtenir du dépositaire d'une fonction publique qu'il commette un trafic d'influence. La notion de «violences» doit être entendue dans le même sens que celui des articles 222-7 à 222-13 du Code pénal. Sont ainsi visés non seulement les actes qui incluent un contact physique entre l'auteur et la victime, mais encore les actes qui, sans atteindre matériellement la personne, sont de nature à provoquer un choc psychologique. S'agissant enfin de ce qu'il convient d'entendre par «tout autre acte d'intimidation», il convient de souligner que la jurisprudence en retient une définition large. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi considéré qu'un acte d'intimidation pouvait être constitué par «l'action concertée de plusieurs personnes, de nature à empêcher un officier ministériel d'accomplir sans le concours de la force publique, un acte de sa fonction». En l'espèce, «l'action concertée» avait été caractérisée par la cour d'appel comme «la détermination des prévenus à rester groupés à la sortie d'un appartement dont l'occupant était expulsé, et à empêcher tout passage des meubles» (Crim., 18 mai 1999, Bull. crim. n° 98).

    Voir QE de Yvan Lachaud, JO de l’Assemblée nationale du 5 décembre, p. 12773, n° 83624

    Dégradation par tags

    La loi pour l’égalité des chances a renforcé les pouvoirs des maires pour lutter contre la prolifération des tags
    En cas de dégradation par tags ou graffitis de biens publics ou privés, dans les cas les plus graves, il est possible de retenir la qualification de dégradations délictuelles commises sur un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, faits prévus par l'article 322-2 du Code pénal et réprimés par des peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou la qualification de dégradations délictuelles commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, faits prévus par l'article 322-3 de ce même code et réprimés par des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. De plus, dans ces hypothèses ou lorsque sont retenues les qualifications délictuelles ou contraventionnelles applicables en cas de dommage léger, la peine de travail d'intérêt général est également encourue. Afin de renforcer la lutte contre ces agissements, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a complété le Code général des collectivités territoriales et le Code de procédure pénale et renforce le rôle des maires en la matière. L'article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que les agents de police municipale sont désormais habilités à constater par procès-verbal des contraventions prévues par le Code pénal. Une liste qui doit être fixée par décret en Conseil d'État mentionnera les contraventions de dégradations volontaires susceptibles d'être reprochées aux auteurs de tags et de graffitis. Par ailleurs, le nouvel article 44-1 du Code de procédure pénale donne au maire, en cas de contraventions ayant causé un dommage à la commune, un pouvoir de transaction consistant à demander à l'auteur de faits la réparation du préjudice ou l'exécution d'un travail non rémunéré au profit de la commune, travail qui pourra en pratique consister en la remise en état des façades dégradées. Ces transactions doivent être homologuées par le procureur de la République ou, en cas de travail non rémunéré, par le juge du tribunal de police ou le juge de proximité. Si la contravention n'a pas été commise au préjudice de la commune mais d'un tiers, ce qui sera notamment le cas des tags apposés sur des immeubles privés, le maire peut demander au procureur de la République de recourir à une procédure alternative aux poursuites, telle que la composition pénale, par exemple. Cette procédure suppose l'indemnisation de la victime et permet le prononcé de mesures dissuasives, comme une amende de composition ou l'exécution d'un travail non rémunéré, des poursuites pénales devant être engagées en cas d'échec. Le procureur de la République doit alors faire connaître au maire la suite réservée à sa proposition.

    December 11

    Policiers municipaux

    L'agrément accordé à un policier municipal peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles en est subordonnée la délivrance de l'agrément. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.

    PS: l'honorabilité est vérifier lors de l'enquète de moralité pour l'obtention des deux agréments, un donné par le prefet, le deuxieme donné par le procureur de la république. le retrait de l'agrément ne vise le policier comme tout fonctionnaire de police, une incapacité avec la fonction de policier. (ex..suite pénal)etc...
    je tenais à commenter ce texte... philippe.

    dixit: Syndicat Aliance.